M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
64.4. À la fin de la période de référence, le producteur, dont le PPMPA, calculé selon les dispositions de l’article 64.2 est:
1°  inférieur au PPMPA global de son acheteur, reçoit paiement par les Éleveurs de la différence dans les 7 jours de la réception des sommes par ceux-ci;
2°  supérieur au PPMPA global de son acheteur, remet la différence aux Éleveurs pour remboursement à l’acheteur si les modalités convenues dans ce PPMPA le prévoient.
Décision 12311, a. 1.